D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
20. Le représentant doit faire preuve d’objectivité lorsque son client ou tout client éventuel lui demande des renseignements. Il doit porter des jugements et formuler des recommandations de façon objective et indépendante, sans égard à son gain personnel.
D. 1039-99, a. 20.